J.O. 20 du 24 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-63 du 17 janvier 2003 relatif aux modalités particulières d'exercice du droit de pêche en eau douce à la Réunion et modifiant le code rural (partie Réglementaire)


NOR : DEVE0200081D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du dévelopement durable et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 435-1 et L. 436-5 ;

Vu les titres III et VI du livre II du code rural (partie Réglementaire) ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 23 novembre 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 octobre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté au chapitre Ier du titre VI du livre II du code rural une section III ainsi rédigée :


« Section III



« Dispositions particulières à l'exercice de la pêche

en eau douce à la Réunion


« Art. R.* 261-7. - Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.

« Art. R.* 261-8. - Les dispositions de l'article R.* 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.

« Art. R.* 261-9. - Les dispositions de l'article R.* 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

« 1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;

« b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.

« Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

« 2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.

« En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.

« Art. R.* 261-10. - Les dispositions de l'article R.* 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

« Seuls peuvent être autorisés :

« 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;

« 2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;

« 3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;

« 4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;

« 5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

« Art. R.* 261-11. - Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R.* 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R.* 236-6 est remplacée par la référence à l'article R.* 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R.* 236-30 et R.* 236-32 est remplacée par la référence aux articles R.* 261-9 et R.* 261-10. »

Article 2


Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin